Art. 336

Exigence de fonds propres applicable aux titres de créance autres que des positions de titrisation

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 336 Exigence de fonds propres applicable aux titres de créance autres que des positions de titrisation 1.   Un établissement classe ses positions nettes sur des instruments relevant du portefeuille de négociation qui ne sont pas des positions de titrisation, calculées conformément à l'article 327, dans les catégories appropriées du tableau 1, sur la base de leur émetteur ou débiteur, de l'évaluation externe ou interne de crédit et de l'échéance résiduelle, puis il les multiplie par les pondérations indiquées dans ce tableau. Il additionne les positions pondérées, longues ou courtes, qui résultent de l'application du présent article pour calculer son exigence de fonds propres pour risque spécifique. Tableau 1 Catégories Exigence de fonds propres pour risque spécifique Titres de créance qui recevraient une pondération de 0 % en vertu de l'approche standard du risque de crédit 0  % Titres de créance qui recevraient une pondération de 20 ou de 50 % en vertu de l'approche standard du risque de crédit et autres éléments éligibles au sens du paragraphe 4. 0,25 % (durée résiduelle jusqu'à l'échéance inférieure ou égale à 6 mois) 1,00 % (durée résiduelle jusqu'à l'échéance supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 24 mois) 1,60 % (durée résiduelle jusqu'à l'échéance supérieure à 24 mois) Titres de créance qui recevraient une pondération de 100 % en vertu de l'approche standard du risque de crédit 8,00  % Titres de créance qui recevraient une pondération de 150 % en vertu de l'approche standard du risque de crédit 12,00  % 2.   Dans le cas des établissements qui appliquent l'approche NI à la catégorie d'expositions dont fait partie l'émetteur du titre de créance, cet émetteur de l'exposition ne peut être éligible à une pondération appliquée en vertu de l'approche standard du risque de crédit visée au paragraphe 1 que s'il fait l'objet d'une notation interne associée à une probabilité de défaut (PD) inférieure ou équivalente à celle associée à l'échelon de qualité de crédit adéquat en vertu de l'approche standard. 3.   Pour les obligations éligibles à une pondération de 10 % conformément au traitement énoncé à l'article 129, paragraphes 4, 5 et 6, les établissements peuvent calculer l'exigence de fonds propres pour risque spécifique comme étant égale à la moitié de l'exigence de fonds propres pour risque spécifique applicable à la seconde catégorie visée au tableau 1. 4.   Les autres éléments éligibles sont les suivants: a) les positions longues et courtes sur des actifs pour lesquels il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné et qui remplissent toutes les conditions suivantes: i) ils sont considérés comme suffisamment liquides par l'établissement concerné; ii) leur qualité d'investissement est, selon l'établissement, au moins équivalente à celle des actifs visés dans le tableau 1, deuxième ligne; iii) ils sont cotés sur au moins un marché réglementé d'un État membre ou sur un marché boursier d'un pays tiers à condition que ce marché boursier soit reconnu par les autorités compétentes de l'État membre concerné; b) les positions longues et courtes sur des actifs émis par des établissements soumis aux exigences de fonds propres prévues par le présent règlement, qui sont considérés comme suffisamment liquides par l'établissement concerné et dont la qualité d'investissement est, selon l'établissement, au moins équivalente à celle des actifs visés dans le tableau 1, deuxième ligne; c) les titres émis par des établissements qui sont réputés avoir une qualité de crédit équivalente ou supérieure à celle associée au deuxième échelon de qualité de crédit des expositions sur les établissements en vertu de l'approche standard du risque de crédit et qui sont soumis à des dispositions de surveillance et réglementaires comparables à celles prévues dans le présent règlement et la directive 2013/36/UE. Les établissements qui font usage du point a) ou b) disposent d'une méthode documentée pour apprécier si leurs actifs satisfont aux exigences énoncées auxdits points et notifient cette méthode aux autorités compétentes.
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