Art. 337
Exigence de fonds propres applicable aux positions de titrisation
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 337
Exigence de fonds propres applicable aux positions de titrisation
1. Pour les instruments relevant du portefeuille de négociation qui sont des positions de titrisation, l'établissement pondère comme suit ses positions nettes calculées conformément à l'article 327, paragraphe 1:
a)
pour les positions de titrisation qui relèveraient de l'approche standard du risque de crédit dans le portefeuille hors négociation du même établissement, 8 % de la pondération de risque calculée conformément à l'approche standard, comme prévu au titre II, chapitre 5, section 3;
b)
pour les positions de titrisation qui relèveraient de l'approche fondée sur les notations internes dans le portefeuille hors négociation du même établissement, 8 % de la pondération de risque calculée conformément à l'approche NI, comme prévu au titre II, chapitre 5, section 3.
2. La méthode de la formule prudentielle prévue à l'article 262 peut être utilisée lorsque l'établissement peut produire, pour alimenter cette formule, des estimations de la probabilité de défaut (PD) et, le cas échéant, de la valeur exposée au risque et des pertes en cas de défaut (LGD) conformes aux exigences régissant l'estimation de ces paramètres dans l'approche NI, conformément au titre II, chapitre 3.
Les établissements autres que les établissements initiateurs qui pourraient appliquer la méthode de la formule prudentielle pour la même position de titrisation hors portefeuille de négociation ne peuvent le faire qu'avec l'autorisation des autorités compétentes, laquelle leur est accordée s'ils remplissent la condition énoncée au premier alinéa.
Les estimations de la probabilité de défaut (PD) et des pertes en cas de défaut (LGD) utilisées comme données d'entrée aux fins de la méthode de la formule prudentielle peuvent aussi être établies sur la base d'estimations tirées de l'approche pour risques supplémentaires de défaut et de migration (ci-après "approche IRC") d'un établissement qui a été autorisé à utiliser un modèle interne pour le risque spécifique lié aux titres de créance. Cette possibilité ne peut être utilisée que sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, laquelle est accordée si ces estimations satisfont aux exigences quantitatives prévues au titre II, chapitre 3, pour l'approche NI.
L'ABE émet, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/ 2010, des orientations sur l'utilisation des estimations de PD et de LGD comme données d'entrée lorsque ces estimations sont basées sur une approche IRC.
3. Pour les positions de titrisation qui sont soumises à une pondération de risque supplémentaire conformément à l'article 407, on applique 8 % de la pondération de risque totale.
Sauf pour les positions de titrisation traitées conformément à l'article 338, paragraphe 4, l'établissement additionne les positions pondérées, longues ou courtes, qui résultent de l'application du présent article pour calculer son exigence de fonds propres pour risque spécifique.
4. Par dérogation au paragraphe 3, deuxième alinéa, pour une période transitoire s'achevant le 31 décembre 2014, l'établissement additionne séparément ses positions longues nettes pondérées et ses positions courtes nettes pondérées. Le plus important de ces montants constitue l'exigence de fonds propres pour risque spécifique. L'établissement déclare cependant trimestriellement à l'autorité compétente de son État membre d'origine la somme totale de ses positions longues nettes pondérées et de ses positions courtes nettes pondérées, ventilées par type d'actifs sous-jacents.
5. Lorsqu'un établissement initiateur d'une titrisation classique ne remplit pas les conditions relatives au transfert de risque significatif prévues à l'article 243, il inclut dans le calcul de l'exigence de fonds propres visé au présent article les expositions titrisées au lieu de ses positions de titrisation découlant de cette titrisation.
Lorsqu'un établissement initiateur d'une titrisation synthétique ne remplit pas les conditions relatives au transfert de risque significatif prévues à l'article 244, il inclut dans le calcul de l'exigence de fonds propres visé au présent article les expositions titrisées découlant de cette titrisation, mais aucune protection de crédit obtenue pour le portefeuille titrisé.
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