Art. 338

Exigence de fonds propres applicable au portefeuille de négociation en corrélation

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 338 Exigence de fonds propres applicable au portefeuille de négociation en corrélation 1.   Le portefeuille de négociation en corrélation se compose de positions de titrisation et de dérivés de crédit au nième défaut qui remplissent tous les critères suivants: a) les positions ne sont ni des positions de retitrisation, ni des options sur une tranche de titrisation, ni d'autres dérivés d'expositions de titrisation n'offrant pas une répartition au prorata des revenus d'une tranche de titrisation; b) tous les instruments de référence sont: i) soit des instruments reposant sur une seule signature, y compris les dérivés de crédit reposant sur une seule signature, pour lesquels il existe un marché liquide à double sens; ii) soit des indices communément négociés qui sont fondés sur ces entités de référence. On considère qu'il existe un marché à double sens si des offres indépendantes d'achat ou de vente sont faites de bonne foi de sorte qu'un cours se fondant raisonnablement sur le dernier prix de vente ou sur les cours acheteurs et cours vendeurs concurrentiels du moment, proposés de bonne foi, puisse être déterminé en un jour et fixé à un tel niveau dans une période relativement courte conforme aux pratiques de négociation. 2.   Les positions se référant à l'une ou l'autre des catégories suivantes ne font pas partie d'un portefeuille de négociation en corrélation: a) un sous-jacent qui peut être classé, en vertu de l'approche standard du risque de crédit, dans la catégorie d'expositions "expositions sur la clientèle de détail" ou dans la catégorie d'expositions "expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier" dans le portefeuille hors négociation d'un établissement; b) une créance sur une entité ad hoc, garantie, directement ou indirectement, par une position qui ne pourrait elle-même être incluse dans le portefeuille de négociation en corrélation, conformément au paragraphe 1 et au présent paragraphe. 3.   Un établissement peut inclure dans le portefeuille de négociation en corrélation des positions qui ne sont ni des positions de titrisation, ni des dérivés de crédit au nième cas de défaut, mais qui couvrent d'autres positions dudit portefeuille, à condition qu'il existe un marché liquide à double sens, tel qu'il est décrit au paragraphe 1, dernier alinéa, pour l'instrument ou ses sous-jacents. 4.   Un établissement détermine l'exigence de fonds propres pour risque spécifique applicable au portefeuille de négociation en corrélation comme étant égale au plus grand des deux montants suivants: a) le montant total de l'exigence de fonds propres pour risque spécifique qui s'appliquerait aux seules positions longues nettes du portefeuille de négociation en corrélation; b) le montant total de l'exigence de fonds propres pour risque spécifique qui s'appliquerait aux seules positions courtes nettes du portefeuille de négociation en corrélation.
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