Art. 340
Calcul du risque général basé sur la duration
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 340
Calcul du risque général basé sur la duration
1. Pour calculer l'exigence de fonds propres pour le risque général lié aux titres de créance, les établissements peuvent utiliser, au lieu de l'approche prévue à l'article 339, une approche reflétant la duration, sous réserve de le faire de manière cohérente.
2. En vertu de l'approche basée sur la duration visée au paragraphe 1, l'établissement prend la valeur de marché de chaque titre de créance à taux fixe et calcule ensuite son rendement à l'échéance, qui est le taux d'actualisation implicite de ce titre. Dans le cas des instruments à taux variable, l'établissement prend la valeur de marché de chaque instrument et calcule ensuite son rendement en supposant que le principal est dû lors de la prochaine fixation du taux d'intérêt.
3. L'établissement calcule alors la duration modifiée de chaque titre de créance selon la formule suivante:
où
D
=
la duration calculée selon la formule suivante:
où
R
=
le rendement à l'échéance;
Ct
=
le paiement en numéraire au moment t;
M
=
l'échéance totale.
Une correction est apportée au calcul de la duration modifiée pour les titres de créance soumis au risque de remboursement anticipé. L'ABE émet, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/ 2010, des orientations sur les modalités d'application de telles corrections.
4. L'établissement classe ensuite chaque titre de créance dans la zone appropriée du tableau 3. Il le fait sur la base de la duration modifiée de chaque instrument.
Tableau 3
Zone
Duration modifiée
(en années)
Intérêt présumé (variation en %)
Un
> 0 ≤ 1,0
1,0
Deux
> 1,0 ≤ 3,6
0,85
Trois
> 3,6
0,7
5. L'établissement calcule alors la position pondérée sur la base de la duration de chaque instrument, en multipliant sa valeur de marché par sa duration modifiée et par la variation du taux d'intérêt présumé pour un instrument qui est affecté de cette duration modifiée particulière (voir colonne 3 du tableau 3).
6. L'établissement calcule ses positions longues et courtes, pondérées sur la base de la duration, dans chaque zone. Le montant de ces positions longues pondérées compensées par ces positions courtes pondérées dans chaque zone constitue la position compensée pondérée sur la base de la duration dans cette zone.
L'établissement calcule alors les positions non compensées pondérées sur la base de la duration de chaque zone. Il applique ensuite les procédures prévues à l'article 339, paragraphes 5 à 8, pour les positions pondérées non compensées.
7. L'exigence de fonds propres de l'établissement est égale à la somme des éléments suivants:
a)
2 % de la position compensée pondérée sur la base de la duration de chaque zone;
b)
40 % des positions compensées pondérées sur la base de la duration entre les zones un et deux et entre les zones deux et trois;
c)
150 % de la position compensée pondérée sur la base de la duration entre les zones un et trois;
d)
100 % des positions résiduelles non compensées pondérées sur la base de la duration.
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