Art. 390
Calcul de la valeur exposée au risque
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 390
Calcul de la valeur exposée au risque
1. Les expositions découlant des éléments visés à l'annexe II sont calculées selon l'une des méthodes décrites à la troisième partie, titre II, chapitre 6.
2. Les établissements autorisés à utiliser la méthode du modèle interne (IMM) conformément à l'article 283 peuvent utiliser cette méthode pour calculer la valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations de prêt avec appel de marge et des opérations à règlement différé.
3. Les établissements qui calculent les exigences de fonds propres relatives à leur portefeuille de négociation conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, article 299, et à la troisième partie, titre V, ainsi que, le cas échéant, à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, calculent les expositions sur des clients individuels prises dans leur portefeuille de négociation en additionnant les éléments suivants:
a)
l'excédent positif des positions longues de l'établissement sur ses positions courtes dans tous les instruments financiers émis par le client considéré, la position nette pour chacun de ces instruments étant calculée selon les méthodes décrites à la troisième partie, titre IV, chapitre 2;
b)
l'exposition nette, en cas de prise ferme d'un titre de créance ou d'un instrument de fonds propres;
c)
les expositions découlant des opérations, accords et contrats, visés aux articles 299 et 378 à 380, conclus avec le client en question, ces expositions étant calculées selon les modalités prévues auxdits articles pour le calcul des valeurs d'exposition.
Aux fins du point b), l'exposition nette est calculée par déduction des positions de prise ferme souscrites ou reprises par des tiers sur la base d'un accord formel, puis réduites par application des facteurs prévus à l'article 345.
Aux fins du point b), les établissements mettent en place des systèmes pour suivre et contrôler les expositions de prise ferme pendant la période comprise entre le jour de l'engagement initial et le jour ouvrable suivant, compte tenu de la nature des risques encourus sur les marchés concernés.
Aux fins du point c), la troisième partie, titre II, chapitre 3, est exclue de la référence à l'article 299.
4. Les expositions globales sur des clients individuels ou des groupes de clients liés sont calculées en additionnant des expositions du portefeuille de négociation et des expositions hors portefeuille de négociation.
5. Les expositions sur des groupes de clients liés sont calculées en additionnant des expositions sur les clients individuels composant chaque groupe.
6. Les expositions ne comprennent pas:
a)
dans le cas des opérations de change, les expositions encourues normalement lors du règlement durant les deux jours ouvrables suivant la date du paiement;
b)
dans le cas des opérations d'achat ou de vente de titres, les expositions encourues normalement lors du règlement durant les cinq jours ouvrables suivant la date du paiement ou, si elle intervient plus tôt, de la livraison des titres;
c)
dans le cas des transferts monétaires, y compris l'exécution de services de paiement, de compensation et de règlement dans toutes les monnaies et de correspondant bancaire ou des services de compensation, de règlement et de dépositaire fournis aux clients, les réceptions en retard de fonds et les autres expositions associées aux activités des clients, qui ont pour échéance maximale le jour ouvrable suivant;
d)
dans le cas des transferts monétaires, y compris l'exécution de services de paiement, de compensation et de règlement dans toutes les monnaies et de correspondant bancaire, les expositions intrajournalières envers les établissements fournissant ces services;
e)
les expositions déduites des fonds propres conformément aux articles 36, 56 et 66.
7. Pour déterminer l'exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés dans le cas de clients à l'égard desquels l'établissement est exposé par l'intermédiaire d'opérations visées à l'article 112, points m) et o), ou par l'intermédiaire d'autres opérations pour lesquelles il y a une exposition sur des actifs sous-jacents, un établissement évalue ses expositions sous-jacentes en tenant compte de la substance économique de la structure de l'opération et des risques inhérents à la structure de l'opération elle-même, afin de déterminer si celle-ci constitue une exposition supplémentaire.
8. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
a)
les conditions appliquées et méthodes utilisées pour déterminer l'exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés pour les types d'expositions visés au paragraphe 7;
b)
les conditions dans lesquelles la structure de l'opération visée au paragraphe 7 ne constitue pas une exposition supplémentaire.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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