Art. 391

Définition d'un établissement aux fins des grands risques

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 391 Définition d'un établissement aux fins des grands risques Aux fins du calcul de la valeur des expositions conformément à la présente partie, un "établissement" comprend toute entreprise privée ou publique, y compris ses succursales qui, si elle était établie dans l'Union, correspondrait à la définition d'un "établissement de crédit" ou à celle d'une "entreprise d'investissement" et qui a été agréée dans un pays tiers qui applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union.
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