Art. 391
Définition d'un établissement aux fins des grands risques
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 391
Définition d'un établissement aux fins des grands risques
Aux fins du calcul de la valeur des expositions conformément à la présente partie, un "établissement" comprend toute entreprise privée ou publique, y compris ses succursales qui, si elle était établie dans l'Union, correspondrait à la définition d'un "établissement de crédit" ou à celle d'une "entreprise d'investissement" et qui a été agréée dans un pays tiers qui applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union.
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