Art. 393
Capacité d'identification et de gestion des grands risques
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 393
Capacité d'identification et de gestion des grands risques
Les établissements se dotent de procédures administratives et comptables saines et de dispositifs de contrôle interne appropriés, aux fins de l'identification, de la gestion, du suivi, des déclarations et de la comptabilisation de tous les grands risques et des changements qui y sont apportés par la suite, conformément au présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:575:oj#art-393