Art. 394

Exigences de déclarations

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 394 Exigences de déclarations 1.   Pour chaque grand risque, y compris les grands risques exemptés de l'application de l'article 395, paragraphe 1, les établissements déclarent les informations suivantes aux autorités compétentes: a) l'identification du client ou du groupe de clients liés à l'égard duquel l'établissement est exposé à un grand risque; b) la valeur exposée au risque avant prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit, le cas échéant; c) le type de protection de crédit financée ou non financée éventuellement utilisée; d) la valeur exposée au risque après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit calculée aux fins de l'article 395, paragraphe 1. Lorsqu'un établissement relève de la troisième partie, titre II, chapitre 3, ses vingt risques les plus grands sur base consolidée, à l'exception des risques exemptés de l'application de l'article 395, paragraphe 1, sont notifiés aux autorités compétentes. 2.   Outre la déclaration visée au paragraphe 1, l'établissement déclare aux autorités compétentes les informations suivantes concernant ses dix risques les plus grands sur base consolidée vis-à-vis d'établissements ainsi que ses dix risques les plus grands sur base consolidée vis-à-vis d'entités financières non réglementées, y compris les grands risques exemptés de l'application de l'article 395, paragraphe 1: a) l'identification du client ou du groupe de clients liés à l'égard duquel l'établissement est exposé à un grand risque; b) la valeur exposée au risque avant prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit, le cas échéant; c) le type de protection de crédit financée ou non financée éventuellement utilisée; d) la valeur exposée au risque après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit calculée aux fins de l'article 395, paragraphe 1; e) la liquidation attendue de l'exposition exprimée comme le montant arrivant à échéance dans des catégories d'échéance mensuelle à un an au plus, des catégories d'échéance trimestrielle à 3 ans au plus et les catégories d'échéance annuelle par la suite. 3.   Les déclarations sont effectuées au moins deux fois par an. 4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser: a) les formats uniformes à utiliser pour les déclarations visées au paragraphe 3, lesquels doivent être proportionnés à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités des établissements, ainsi que les instructions relatives à l'utilisation de ces formats; b) la fréquence et les dates des déclarations visées au paragraphe 3; c) les solutions informatiques à mettre en œuvre aux fins des déclarations visées au paragraphe 3. L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
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