Art. 396

Respect des exigences relatives aux grands risques

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 396 Respect des exigences relatives aux grands risques 1.   Si, dans un cas exceptionnel, les expositions prises par un établissement dépassent la limite prévue à l'article 395, paragraphe 1, l'établissement déclare, sans délai, la valeur exposée au risque aux autorités compétentes qui peuvent, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que l'établissement se conforme aux limites. Lorsque le montant de 150 000 000 EUR visé à l'article 395, paragraphe 1, s'applique, les autorités compétentes peuvent autoriser, au cas par cas, le dépassement de la limite de 100 % des fonds propres éligibles de l'établissement. 2.   Lorsque les obligations imposées par la présente partie ne s'appliquent pas, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, à un établissement à titre individuel ou sur base sous-consolidée, ou lorsque les dispositions de l'article 9 sont appliquées à des établissements mères dans un État membre, des mesures sont prises pour garantir une répartition adéquate des risques à l'intérieur du groupe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-396

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil