Art. 437

Fonds propres

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 437 Fonds propres 1.   Les établissements publient les informations suivantes concernant leurs fonds propres: a) un rapprochement complet des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1, des éléments de fonds propres de catégorie 2 et des filtres et déductions appliqués conformément aux articles 32 à 35, 36, 56, 66 et 79 aux fonds propres de l'établissement, et du bilan dans les états financiers audités de l'établissement; b) une description des caractéristiques principales des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par l'établissement; c) l'ensemble des clauses et conditions applicables à chacun des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2; d) une mention séparée de la nature et des montants: i) de chaque filtre prudentiel appliqué conformément aux articles 32 à 35; ii) de chaque déduction effectuée conformément aux articles 36, 56 et 66; iii) des éléments non déduits conformément aux articles 47, 48, 56, 66 et 79; e) une description de toutes les restrictions appliquées au calcul des fonds propres conformément au présent règlement et des instruments, des filtres prudentiels et des déductions auxquels s'appliquent ces restrictions; f) pour les établissements qui publient des ratios de fonds propres établis au moyen d'éléments de fonds propres déterminés sur une base autre que celle prévue par le présent règlement, une explication complète de la base sur laquelle sont calculés ces ratios de fonds propres. 2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution qui définissent les modèles uniformes de rapport à utiliser pour satisfaire les obligations d'information prévues au paragraphe 1, points a), b), d) et e). L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1 février 2015. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
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