Art. 438

Exigences de fonds propres

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 438 Exigences de fonds propres Les établissements publient les informations suivantes concernant le respect, par l'établissement, des exigences énoncées à l'article 92 du présent règlement et à l'article 73 de la directive 2013/36/UE: a) un résumé de la méthode appliquée par l'établissement pour évaluer l'adéquation de son fonds propres eu égard à ses activités actuelles et futures; b) à la demande de l'autorité compétente pertinente, le résultat du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne mené par l'établissement, y compris des exigences supplémentaires de fonds propres basées sur le processus de contrôle prudentiel visé à l'article 104, paragraphe 1, point a) de la directive 2013/36/UE; c) pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2,8 % du montant d'exposition pondéré pour chacune des catégories d'expositions prévues à l'article 112; d) pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, 8 % du montant d'exposition pondéré pour chacune des catégories d'expositions prévues à l'article 147. Pour les expositions sur la clientèle de détail, cette exigence s'applique à chacune des catégories d'expositions auxquelles correspondent les différentes corrélations prévues à l'article 154, paragraphes 1 à 4. Pour les expositions sur actions, cette exigence s'applique: i) à chacune des approches présentées à l'article 155; ii) aux expositions sur actions cotées, aux expositions sur capital-investissement relevant d'un portefeuille suffisamment diversifié et aux autres expositions; iii) aux expositions faisant l'objet d'un régime de surveillance transitoire en matière d'exigences de fonds propres; iv) aux expositions faisant l'objet de dispositions relatives au maintien des acquis en matière d'exigences de fonds propres; e) les exigences de fonds propres calculées conformément à l'article 92, paragraphe 3, points b) et c); f) les exigences de fonds propres calculées conformément à la troisième partie, titre III, chapitres 2, 3 et 4, celles-ci étant publiées séparément. Les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à l'article 153, paragraphe 5, ou à l'article 155, paragraphe 2, publient les expositions classées dans chacune des catégories figurant au tableau 1 de l'article 153, paragraphe 5, ou selon chaque pondération prévue à l'article 155, paragraphe 2.
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