Art. 440
Coussins de fonds propres
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 440
Coussins de fonds propres
1. Les établissements publient les informations suivantes concernant le respect, par l'établissement, des exigences de coussin de fonds propres contracyclique prévues au titre VII, chapitre 4, de la directive 2013/36/UE:
a)
la répartition géographique de ses expositions de crédit pertinentes pour le calcul de son coussin de fonds propres contracyclique;
b)
le montant du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement.
2. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les obligations d'information visées au paragraphe 1.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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