Art. 68
Déductions des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier détenus par un établissement lorsque celui-ci a mis en place une détention croisée destinée à accroître artificiellement ses fonds propres
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 68
Déductions des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier détenus par un établissement lorsque celui-ci a mis en place une détention croisée destinée à accroître artificiellement ses fonds propres
Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 66, points b), c) et d), comme suit:
a)
le calcul des instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l'établissement est effectué sur la base des positions longues brutes;
b)
aux fins de la déduction, les éléments de fonds propres de catégorie 2 d'entités relevant du secteur de l'assurance et les éléments de fonds propres de catégorie 3 d'entités relevant du secteur de l'assurance sont traités comme des instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l'établissement.
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