Art. 70

Déductions des instruments de fonds propres de catégorie 2 lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans une entité pertinente

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 70 Déductions des instruments de fonds propres de catégorie 2 lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans une entité pertinente 1.   Les établissements calculent le montant applicable à déduire conformément à l'article 66, point c), en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le facteur découlant du calcul visé au point b) du présent paragraphe: a) le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier au-delà de 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, après application: i) des articles 32 à 35; ii) de l'article 36, paragraphe 1, points a) à g), points k) ii) à v), et point l), à l'exclusion des montants à déduire pour les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles; iii) des articles 44 et 45; b) le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier, divisé par le montant agrégé de toutes les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 de ces entités du secteur financier. 2.   Les établissements excluent du calcul du montant visé au paragraphe 1, point a), et du facteur visé au paragraphe 1, point b), les positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins. 3.   Le montant à déduire en application du paragraphe 1 est ventilé entre les différents instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus. Les établissements déterminent la proportion d'instruments de fonds propres de catégorie 2 qu'ils détiennent et qui doit être déduite en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par la proportion visée au point b) du présent paragraphe: a) le montant total des détentions devant être déduits conformément au paragraphe 1; b) le montant précisé au point i) divisé par le montant précisé au point ii): i) le montant total de l'instrument de fonds propres de catégorie 2; ii) le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles cet établissement ne détient pas d'investissement important. 4.   Le montant des détentions visé à l'article 36, paragraphe 1, point h), inférieur ou égal à 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application des dispositions du paragraphe 1, points a) i) à iii), n'est pas déduit et est soumis aux pondérations de risques applicables prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas. 5.   Les établissements déterminent la proportion de détentions d'instruments de fonds propres à pondérer en divisant le montant visé au point a) par le montant visé au point b): a) le montant des détentions devant être pondérés conformément au paragraphe 4; b) le montant précisé au point i) divisé par le montant précisé au point ii): i) le montant total d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1; ii) le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles cet établissement ne détient pas d'investissement important.
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