Art. 69
Déductions des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier détenus par un établissement
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 69
Déductions des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier détenus par un établissement
Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 66, points c) et d), comme suit:
a)
ils peuvent calculer la valeur des détentions directes, indirectes et synthétiques d' instruments de fonds propres de catégorie 2 dans des entités du secteur financier sur la base de la position nette longue sur la même exposition sous-jacente, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
i)
l'échéance de la position courte est identique à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle est d'au moins un an;
ii)
les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;
b)
ils déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques dans des titres indiciels en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.
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