Art. 6

Redevance d’enregistrement

En vigueur depuis le 12 juil. 2013
Article 6 Redevance d’enregistrement 1.   La redevance d’enregistrement due par tout référentiel central demandant à être enregistré est calculée en fonction de l’effort prudentiel nécessaire à l’examen et à l’évaluation de sa demande, ainsi qu’en fonction de son chiffre d’affaires total attendu, conformément aux paragraphes 2 à 6. 2.   Aux fins du calcul de la redevance d’enregistrement, les activités suivantes sont prises en considération: a) la prestation, par le référentiel central, de services auxiliaires, tels que la confirmation des transactions, l’appariement des ordres, la notification d’événements de crédit et le rapprochement ou la compression de portefeuilles; b) la prestation, par le référentiel central, de services de référentiel central dans trois catégories de dérivés au moins. 3.   Aux fins du paragraphe 2, un référentiel central est réputé fournir des services auxiliaires dans n’importe laquelle des situations suivantes: a) lorsque les services auxiliaires sont fournis directement par le référentiel central; b) lorsque les services auxiliaires sont fournis indirectement par une entité appartenant au même groupe que lui; c) lorsque les services auxiliaires sont fournis par une entité avec laquelle le référentiel central a conclu, dans le contexte de la chaîne de négociation ou de postnégociation ou d’une autre ligne d’activité, un accord de coopération en matière de prestation de services. 4.   Un référentiel central qui n’exerce aucune des deux activités visées au paragraphe 2 est réputé avoir un chiffre d’affaires total attendu faible et il paie une redevance d’enregistrement de 45 000 EUR. 5.   Un référentiel central qui exerce l’une des deux activités visées au paragraphe 2 est réputé avoir un chiffre d’affaires total attendu moyen et il paie une redevance d’enregistrement de 65 000 EUR. 6.   Un référentiel central qui exerce les deux activités visées au paragraphe 2 est réputé avoir un chiffre d’affaires total attendu élevé et il paie une redevance d’enregistrement de 100 000 EUR. 7.   En cas de modification importante de la prestation de services, en conséquence de laquelle le référentiel central est redevable, conformément aux paragraphes 4, 5 et 6, d’une redevance d’enregistrement plus élevée que la redevance initialement payée, le référentiel central acquitte la différence entre la redevance initialement payée et la redevance plus élevée applicable à la suite de cette modification.
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