Art. 7
Redevance annuelle de surveillance applicable aux référentiels centraux enregistrés
En vigueur depuis le 12 juil. 2013
Article 7
Redevance annuelle de surveillance applicable aux référentiels centraux enregistrés
1. Tout référentiel central enregistré paie une redevance annuelle de surveillance.
2. Le montant total des redevances annuelles de surveillance pour un exercice donné (n) est calculé comme suit:
a)
le calcul du montant total des redevances annuelles de surveillance pour un exercice donné (n) est fondé sur le montant estimé des dépenses liées à la surveillance des référentiels centraux, tel qu’inscrit au budget de l’AEMF pour l’exercice en question, établi et approuvé conformément à l’article 63 du règlement (UE) no 1095/2010;
b)
le montant total des redevances annuelles de surveillance pour un exercice donné (n) est calculé en déduisant les éléments suivants du montant estimé de dépenses visé au point a):
i)
le montant total des redevances d’enregistrement payées, pour l’exercice (n), conformément à l’article 6, ainsi que le montant total des suppléments de redevance d’enregistrement payés, pour l’exercice (n), par les référentiels centraux déjà enregistrés en cas de modification importante par rapport à leur enregistrement initial, telle que visée à l’article 6, paragraphe 7;
ii)
le montant total des redevances de reconnaissance payées, pour l’exercice (n), par des référentiels centraux de pays tiers, conformément à l’article 8;
iii)
le montant total des redevances de surveillance initiales acquittées, pour l’exercice (n), par certains référentiels centraux, conformément au paragraphe 4;
c)
tout référentiel central enregistré paie une redevance annuelle de surveillance correspondant au résultat de la répartition, entre tous les référentiels centraux qui étaient enregistrés durant l’exercice (n ‒ 1), du montant total des redevances annuelles de surveillance tel que calculé conformément au point b), au prorata du ratio entre leur chiffre d’affaires applicable et le montant total des chiffres d’affaires applicables de tous les référentiels centraux enregistrés, tels que calculés conformément à l’article 3, paragraphe 1, ce résultat étant ensuite ajusté conformément à l’article 4, paragraphes 2 et 3.
3. En aucun cas, le référentiel central ne paie de redevance annuelle de surveillance inférieure à 30 000 EUR.
4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, l’année de son enregistrement, un référentiel central enregistré paie une redevance de surveillance initiale qui est égale au plus petit des deux montants suivants:
a)
la redevance d’enregistrement due conformément à l’article 6;
b)
la redevance d’enregistrement due conformément à l’article 6, multipliée par le ratio entre le nombre de jours ouvrables écoulés depuis la date de l’enregistrement jusqu’à la fin de l’année et soixante jours ouvrables.
Le calcul est effectué comme suit:
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