Art. 12
Protection des intérêts en matière de sécurité
En vigueur depuis le 12 juil. 2013
Article 12
Protection des intérêts en matière de sécurité
1. Lorsque la diffusion ouverte de données GMES dédiées et d’informations des services GMES présente un degré inacceptable de risque pour les intérêts de l’Union ou de ses États membres en matière de sécurité, pour des raisons liées à la sensibilité des données et des informations, la Commission restreint leur diffusion conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 911/2010.
2. La Commission évalue la sensibilité des données GMES dédiées et des informations des services GMES sur la base des critères de sensibilité définis aux articles 13 à 16.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2013:1159:oj#art-12