Art. 13
Critères de sensibilité pour les données GMES dédiées
En vigueur depuis le 12 juil. 2013
Article 13
Critères de sensibilité pour les données GMES dédiées
1. Lorsque les données GMES dédiées sont produites par un système d’observation spatial répondant au moins à l’une des caractéristiques énumérées à l’annexe, la Commission évalue la sensibilité des données sur la base des critères suivants:
a)
les caractéristiques techniques des données, y compris la résolution spatiale et les bandes spectrales;
b)
le délai entre l’acquisition et la diffusion des données;
c)
l’existence de conflits armés, de menaces contre la paix et la sécurité internationales ou régionales, ou contre l’infrastructure critique au sens de l’article 2, point a), de la directive 2008/114/CE, dans le domaine auquel se rapportent les données GMES dédiées;
d)
l’existence de failles en matière de sécurité ou l’utilisation probable de données GMES dédiées pour des activités tactiques ou opérationnelles préjudiciables aux intérêts en matière de sécurité de l’Union, de ses États membres ou de partenaires internationaux.
2. Lorsque les données GMES dédiées sont produites par un système d’observation spatial qui ne répond à aucune des caractéristiques énumérées à l’annexe, il est considéré que ces données ne sont pas sensibles.
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