Art. 15

Demande de réévaluation de la sensibilité

En vigueur depuis le 12 juil. 2013
Article 15 Demande de réévaluation de la sensibilité Lorsque les conditions dans lesquelles l’évaluation réalisée conformément à l’article 13 ou à l’article 14 ont évolué, la Commission peut réévaluer la sensibilité des données GMES dédiées ou des informations des services GMES, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, en vue de restreindre, de suspendre ou d’autoriser l’acquisition de données GMES dédiées ou la diffusion d’informations des services GMES. Lorsqu’un État membre soumet une demande de réévaluation, la Commission prend en considération les limites, pour ce qui est de la durée et de l’étendue, de la restriction demandée.
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