Art. 14

Critères de sensibilité pour les informations des services GMES

En vigueur depuis le 12 juil. 2013
Article 14 Critères de sensibilité pour les informations des services GMES La Commission évalue la sensibilité des informations des services GMES sur la base des critères suivants: a) la sensibilité des entrées utilisées dans la production des informations des services GMES; b) le délai entre l’acquisition des entrées et la diffusion des informations des services GMES; c) l’existence de conflits armés, de menaces contre la paix et la sécurité internationales ou régionales, ou contre l’infrastructure critique au sens de l’article 2, point a), de la directive 2008/114/CE, dans le domaine auquel se rapportent les informations des services GMES; d) l’existence de failles en matière de sécurité ou l’utilisation probable d’informations des services GMES pour des activités tactiques ou opérationnelles préjudiciables aux intérêts en matière de sécurité de l’Union, de ses États membres ou de partenaires internationaux.
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