Art. 100
Système comptable
En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 100
Système comptable
1. La comptabilité de l’organisme de l’Union a pour objet d’organiser l’information budgétaire et financière permettant de saisir, de classer et d’enregistrer des données chiffrées.
2. Le système comptable se compose d’une comptabilité générale et d’une comptabilité budgétaire. Les comptabilités sont tenues par exercice, en euros.
3. L’ordonnateur peut également tenir une comptabilité analytique.
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