Art. 100

Système comptable

En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 100 Système comptable 1.   La comptabilité de l’organisme de l’Union a pour objet d’organiser l’information budgétaire et financière permettant de saisir, de classer et d’enregistrer des données chiffrées. 2.   Le système comptable se compose d’une comptabilité générale et d’une comptabilité budgétaire. Les comptabilités sont tenues par exercice, en euros. 3.   L’ordonnateur peut également tenir une comptabilité analytique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2013:1271:oj#art-100

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil