Art. 98

Comptes provisoires

En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 98 Comptes provisoires 1.   Le comptable de l’organisme de l’Union communique ses comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes, au plus tard pour le 1er mars suivant l’exercice clos. 2.   Le comptable de l’organisme de l’Union communique aussi au comptable de la Commission, au plus tard pour le 1er mars suivant l’exercice clos, un jeu d’informations financières au format normalisé arrêté par le comptable de la Commission, à des fins de consolidation.
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