Art. 15
Règles relatives au report des recettes affectées
En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 15
Règles relatives au report des recettes affectées
Le report des recettes affectées visées à l’article 23 et des crédits non utilisés et disponibles au 31 décembre au titre desdites recettes s’effectue conformément aux règles suivantes:
a)
les recettes affectées externes sont reportées de droit et doivent avoir été utilisées dans leur intégralité à la date à laquelle l’ensemble des opérations liées au programme ou à l’action auquel elles sont affectées ont été effectuées; les recettes affectées externes perçues au cours de la dernière année du programme ou de l’action peuvent être utilisées pendant la première année du programme ou de l’action qui suit;
b)
les recettes affectées internes font l’objet d’un report limité à une seule année, à l’exception des recettes affectées internes définies à l’article 23, paragraphe 3, point f), qui sont reportées de droit.
L’organisme de l’Union informe la Commission au plus tard le 1er juin de l’année n + 1 de l’exécution des recettes affectées reportées.
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