Art. 18

Règles applicables en cas d’adoption tardive du budget de l’organisme de l’Union

En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 18 Règles applicables en cas d’adoption tardive du budget de l’organisme de l’Union 1.   Si le budget de l’organisme de l’Union n’est pas adopté définitivement à l’ouverture de l’exercice, les règles définies aux paragraphes 2 à 6 s’appliquent. 2.   Les opérations d’engagement et de paiement peuvent être effectuées dans les limites visées au paragraphe 3. 3.   Les opérations d’engagement peuvent être effectuées par chapitre, dans la limite maximale du quart de l’ensemble des crédits autorisés au chapitre en question pour l’exercice précédent, augmenté d’un douzième pour chaque mois écoulé. La limite des crédits prévus dans l’état provisionnel de recettes et de dépenses ne peut être dépassée. Les opérations de paiement peuvent être effectuées mensuellement par chapitre dans la limite du douzième des crédits autorisés au chapitre en question pour l’exercice précédent. Toutefois, ce montant ne dépasse pas le douzième des crédits prévus au même chapitre dans l’état prévisionnel des recettes et des dépenses. 4.   Les crédits autorisés au chapitre en question pour l’exercice précédent, comme indiqué aux paragraphes 2 et 3, s’entendent comme se rapportant aux crédits votés dans le budget de l’organisme de l’Union, y compris les budgets rectificatifs, dont les montants sont corrigés des virements effectués au cours de cet exercice. 5.   À la demande du directeur, si la continuité de l’action de l’organisme de l’Union et les nécessités de la gestion l’exigent, le conseil d’administration peut autoriser des dépenses excédant un douzième provisoire mais ne dépassant pas quatre douzièmes provisoires au total, sauf dans des cas dûment justifiés, tant pour les opérations d’engagement que pour les opérations de paiement au-delà de ceux rendus automatiquement disponibles conformément aux paragraphes 2 et 3. Les douzièmes additionnels sont autorisés par entier et ne sont pas fractionnables. 6.   Si, pour un chapitre déterminé, l’autorisation de quatre douzièmes provisoires accordée conformément au paragraphe 5 ne permet pas de faire face aux dépenses nécessaires en vue d’éviter une rupture de continuité de l’action de l’organisme de l’Union dans le domaine couvert par le chapitre en cause, un dépassement du montant des crédits inscrits au chapitre correspondant du budget de l’exercice précédent dudit organisme peut être autorisé, à titre exceptionnel. Le conseil d’administration statue conformément aux procédures visées au paragraphe 5. Toutefois, le montant global des crédits ouverts au budget de l’organisme de l’Union de l’exercice précédent ou au projet de budget proposé dudit organisme ne peut en aucun cas être dépassé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2013:1271:oj#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil