Art. 20

Résultat budgétaire de l’exercice

En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 20 Résultat budgétaire de l’exercice 1.   Si le résultat budgétaire, au sens de l’article 97, est positif, il est remboursé à la Commission à hauteur du montant de la contribution versée au cours de l’exercice. La partie du résultat budgétaire qui dépasse le montant de la contribution de l’Union versée au cours de l’exercice est inscrite dans le budget de l’organisme de l’Union de l’exercice suivant en recettes. Le premier alinéa s’applique également lorsque les recettes de l’organisme de l’Union sont constituées de redevances et de taxes en sus de la contribution de l’Union. La différence entre la contribution inscrite au budget et celle qui a été effectivement versée à l’organisme de l’Union fait l’objet d’une annulation. L’organisme de l’Union fournit, au plus tard le 31 janvier de l’année n, une estimation du résultat budgétaire de l’année n ‒ 1, qui doit être reversé ultérieurement au budget de l’année n, afin de compléter les informations déjà disponibles sur le résultat budgétaire de l’année n - 2. La Commission tient dûment compte de ces informations lorsqu’elle évalue les besoins financiers de l’organisme de l’Union pour l’année n + 1. 2.   Dans des cas exceptionnels, lorsque l’acte constitutif dispose que les recettes générées par les redevances et taxes sont affectées à des dépenses spécifiques, l’organisme de l’Union peut reporter le solde des redevances et taxes en recettes affectées aux activités liées à la fourniture des services pour lesquels ces redevances sont dues. 3.   Si le résultat budgétaire, au sens de l’article 97, est négatif, il est inscrit au budget de l’organisme de l’Union pour l’exercice suivant en crédits de paiement ou, le cas échéant, imputé sur le résultat budgétaire positif de l’organisme de l’Union des exercices suivants. 4.   Les recettes ou crédits de paiement sont inscrits dans le budget de l’organisme de l’Union au cours de la procédure budgétaire par recours à la procédure de la lettre rectificative définie à l’article 39 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 ou, en cours d’exécution du budget de l’organisme de l’Union, par voie de budget rectificatif.
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