Art. 19

Définition et portée

En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 19 Définition et portée 1.   Le budget doit être équilibré en recettes et en crédits de paiement. 2.   Les crédits d’engagement ne peuvent dépasser le montant de la contribution de l’Union, augmenté des recettes propres et des autres recettes éventuelles visées à l’article 6. 3.   Pour les organismes dont les recettes sont constituées de redevances et de taxes en sus de la contribution de l’Union, les redevances devraient être fixées à un niveau propre à éviter l’accumulation d’excédents importants. Lorsque le résultat budgétaire, au sens de l’article 97, devient significativement positif ou négatif de façon récurrente, le niveau des redevances et taxes est révisé. 4.   L’organisme de l’Union ne peut souscrire des emprunts dans le cadre de son budget. 5.   La contribution de l’Union à l’organisme de l’Union constitue pour le budget de ce dernier une contribution d’équilibre et peut être fractionnée en plusieurs versements. 6.   L’organisme de l’Union applique une gestion des liquidités rigoureuse, en tenant dûment compte des recettes affectées, afin de garantir que les soldes de trésorerie sont limités à des besoins dûment justifiés. Dans ses demandes de paiement, il présente des prévisions détaillées et actualisées sur ses besoins réels de trésorerie au cours de l’exercice, ainsi que des informations sur les recettes affectées.
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