Art. 21
Utilisation de l’euro
En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 21
Utilisation de l’euro
Le budget de l’organisme de l’Union est établi, exécuté et fait l’objet d’une reddition des comptes en euros. Toutefois, pour les besoins de la trésorerie, le comptable et, dans le cas des régies d’avances, le régisseur d’avances sont autorisés à effectuer des opérations dans d’autres monnaies dans les conditions précisées dans la réglementation financière de chaque organisme de l’Union.
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