Art. 23
Recettes affectées
En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 23
Recettes affectées
1. Les recettes affectées externes et les recettes affectées internes sont utilisées en vue de financer des dépenses spécifiques.
2. Constituent des recettes affectées externes:
a)
les contributions financières des États membres et de pays tiers, y compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à certaines activités des organismes de l’Union dans la mesure où cela est prévu dans l’accord conclu entre l’organisme de l’Union et les États membres, les pays tiers ou les agences publiques, entités ou personnes physiques en question;
b)
les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs;
c)
les contributions financières, non couvertes par le point a), de pays tiers ou de divers organismes ne relevant pas de l’Union à des activités des organismes de l’Union;
—
les recettes provenant des subventions ad hoc visées à l’article 7,
—
les recettes provenant des conventions de délégation visées à l’article 8;
d)
les recettes affectées internes visées au paragraphe 3, dans la mesure où elles sont accessoires aux autres recettes visées aux points a) à c) du présent paragraphe;
e)
les recettes provenant des redevances et taxes visées à l’article 6, paragraphe 2.
3. Constituent des recettes affectées internes:
a)
les recettes provenant de tiers pour des fournitures, des prestations de services ou des travaux effectués sur leur demande, à l’exception des redevances et taxes visées à l’article 6, paragraphe 1, point a);
b)
le produit de la vente des véhicules, des matériels, des installations, des matières ainsi que des appareils à usage scientifique et technique, qui sont remplacés ou mis au rebut, lorsque la valeur comptable est totalement amortie;
c)
les recettes provenant de la restitution, conformément à l’article 62, des sommes qui ont été indûment payées;
d)
le produit de fournitures, de prestations de services et de travaux effectués en faveur des institutions de l’Union ou d’autres organismes de l’Union;
e)
le montant des indemnités d’assurances perçues;
f)
les recettes provenant d’indemnités locatives;
g)
les recettes provenant de la vente de publications et films, y compris ceux sur support électronique;
h)
les recettes provenant du remboursement ultérieur de charges fiscales conformément à l’article 25, paragraphe 3, point b).
4. Sans préjudice de l’article 23, paragraphe 2, point e), l’acte constitutif correspondant peut également prescrire l’affectation de recettes à des dépenses spécifiques. Sauf dispositions contraires dans l’acte constitutif en question, ces recettes constituent des recettes affectées internes.
5. Toute recette au sens du paragraphe 2, points a) à c), et du paragraphe 3, points a) et d), doit couvrir la totalité des dépenses directes ou indirectes encourues par l’action ou la destination en question.
6. Le budget de l’organisme de l’Union prévoit la structure d’accueil des recettes affectées externes et des recettes affectées internes ainsi que, dans la mesure du possible, leur montant.
Les recettes affectées ne peuvent être inscrites dans l’état prévisionnel des recettes et des dépenses qu’à hauteur des montants qui sont certains à la date de l’établissement de l’état prévisionnel.
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