Art. 25
Règles en matière de déductions et de compensations liées aux taux de change
En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 25
Règles en matière de déductions et de compensations liées aux taux de change
1. Peuvent être déduits du montant des demandes de paiement qui sont, dans ce cas, ordonnancées pour le net:
a)
les pénalités infligées aux titulaires de marchés ou aux bénéficiaires;
b)
les escomptes, ristournes et rabais déduits sur chaque facture et relevé de coûts;
c)
les régularisations de sommes indûment payées.
Les régularisations visées au premier alinéa, point c), peuvent être opérées par voie de contraction à l’occasion d’un nouveau paiement intermédiaire ou d’un paiement de solde au profit du même bénéficiaire, effectué au titre du chapitre, de l’article et de l’exercice qui ont supporté le trop-payé.
Les règles comptables de l’Union s’appliquent aux déductions visées au premier alinéa, point c).
2. Les prix des produits ou prestations fournis à l’organisme de l’Union, incorporant des charges fiscales qui font l’objet d’un remboursement par les États membres en vertu du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, sont imputés au budget de l’organisme de l’Union pour leur montant hors taxes, pour autant que ce protocole s’applique à l’organisme de l’Union.
3. Les prix des produits ou des prestations fournis à l’organisme de l’Union, incorporant des charges fiscales qui font l’objet d’un remboursement par les pays tiers sur la base des conventions pertinentes, peuvent être imputés au budget de l’organisme de l’Union pour:
a)
leur montant hors taxes;
b)
leur montant taxes comprises. Dans ce cas, le remboursement ultérieur des charges fiscales est traité comme une recette affectée interne.
4. Les charges fiscales nationales éventuellement supportées par l’organisme de l’Union à titre temporaire en application des paragraphes 2 et 3 sont inscrites sur un compte d’attente jusqu’à leur remboursement par les États en cause.
5. Un résultat budgétaire négatif éventuel est inscrit en tant que dépense au budget de l’organisme de l’Union.
6. Les différences de change enregistrées au cours de l’exécution du budget de l’organisme de l’Union peuvent être compensées. Le résultat final, positif ou négatif, est repris dans le résultat budgétaire de l’exercice.
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