Art. 27

Virements

En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 27 Virements 1.   Le directeur peut procéder à des virements de crédits: a) de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l’exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement; b) de chapitre à chapitre et d’article à article, sans limitation. 2.   Au-delà de la limite visée au paragraphe 1, le directeur peut proposer au conseil d’administration ou, lorsque l’acte constitutif le permet, au conseil exécutif des virements de crédits de titre à titre. Le conseil d’administration ou, lorsque l’acte constitutif le permet, le conseil exécutif dispose d’un délai de trois semaines pour s’opposer à ces virements. Passé ce délai, ils sont réputés adoptés. 3.   Les propositions de virement et les virements effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont accompagnés des justifications appropriées et détaillées faisant apparaître l’exécution des crédits ainsi que les prévisions des besoins jusqu’à la fin de l’exercice, tant pour les lignes à alimenter que pour celles sur lesquelles les crédits sont prélevés. 4.   Le directeur informe le conseil d’administration dans les meilleurs délais des virements effectués. Il informe le Parlement européen et le Conseil de tous les virements effectués en application du paragraphe 2.
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