Art. 29
Principes d’économie, d’efficience et d’efficacité/principe de bonne gestion financière
En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 29
Principes d’économie, d’efficience et d’efficacité/principe de bonne gestion financière
1. Les crédits sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière, à savoir conformément aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité.
2. Le principe d’économie prescrit que les moyens mis en œuvre par l’organisme de l’Union dans le cadre de la réalisation de ses activités sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix.
Le principe d’efficience vise le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus.
Le principe d’efficacité vise l’atteinte des objectifs spécifiques fixés et l’obtention des résultats escomptés.
3. L’organisme de l’Union effectue un exercice d’évaluation comparative visé à l’article 50 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
L’exercice d’évaluation comparative se compose:
—
d’un examen de l’efficience des services horizontaux de l’organisme de l’Union,
—
d’une analyse coûts/bénéfices d’un partage des services ou de leur transfert intégral à un autre organisme de l’Union ou à la Commission.
Lors de la réalisation de l’exercice d’évaluation comparative visé dans les premier et deuxième alinéas, l’organisme de l’Union prend les dispositions nécessaires pour éviter tout conflit d’intérêts.
4. Des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et datés sont fixés pour tous les secteurs d’activité couverts par le budget de l’organisme de l’Union. La réalisation de ces objectifs est contrôlée par des indicateurs de performance établis par activité et des informations sont fournies au conseil d’administration par le directeur. Ces informations sont fournies chaque année et figurent au plus tard dans les documents accompagnant le projet de budget de l’organisme de l’Union.
5. En vue d’améliorer la prise de décision, l’organisme de l’Union procède à des évaluations ex ante et ex post, conformément aux orientations définies par la Commission. Ces évaluations s’appliquent à tous les programmes et activités qui occasionnent des dépenses importantes et leurs résultats sont communiqués au conseil d’administration.
6. Le directeur prépare un plan d’action pour donner suite aux conclusions des évaluations visées au paragraphe 5 et fait rapport sur ses progrès deux fois par an à la Commission et périodiquement au conseil d’administration.
7. Le conseil d’administration examine la mise en œuvre du plan d’action visé au paragraphe 6.
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