Art. 28

Règles spécifiques aux virements

En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 28 Règles spécifiques aux virements 1.   Ne peuvent être dotées de crédits par voie de virement que les lignes budgétaires de l’organisme de l’Union pour lesquelles le budget de l’organisme de l’Union autorise un crédit ou porte la mention «pour mémoire». 2.   Les crédits correspondant à des recettes affectées ne peuvent faire l’objet de virement que pour autant que ces recettes conservent leur affectation.
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