Art. 32

Programmation annuelle et pluriannuelle

En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 32 Programmation annuelle et pluriannuelle 1.   L’organisme de l’Union établit un document de programmation contenant la programmation pluriannuelle et annuelle en tenant compte des orientations définies par la Commission. 2.   Le programme pluriannuel expose: — la programmation stratégique globale, y compris les objectifs, les résultats escomptés et les indicateurs de performance, — la programmation des ressources, y compris le budget pluriannuel et le personnel. La programmation des ressources comporte des informations qualitatives et quantitatives sur les ressources humaines et sur les questions budgétaires aux fins de l’établissement de rapports, en particulier: — pour les années n - 1 et n, les informations sur le nombre de fonctionnaires, d’agents temporaires et d’agents contractuels tels que définis dans le statut, ainsi que d’experts nationaux détachés, — pour l’année n - 1, une estimation des opérations budgétaires au sens de l’article 97 et des informations sur les contributions en nature accordées par l’État membre d’accueil à l’organisme de l’Union, — pour l’année n + 1, une estimation du nombre de fonctionnaires, d’agents temporaires et d’agents contractuels tels que définis dans le statut, — pour les années suivantes, un budget indicatif et une programmation indicative des ressources humaines. La Commission adresse à l’organisme de l’Union l’avis de ses services concernés sur le projet de programmation des ressources humaines. Si l’organisme de l’Union ne tient pas pleinement compte de l’avis des services de la Commission, il doit fournir des explications suffisantes à la Commission. La programmation des ressources est actualisée chaque année. Le cas échéant, la programmation stratégique est mise à jour, notamment pour l’adapter aux résultats de l’ensemble des évaluations mentionnées dans l’acte constitutif. 3.   Le programme de travail annuel de l’organisme de l’Union expose des objectifs détaillés et les résultats escomptés, y compris des indicateurs de performance. Il comprend également une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action. Le programme de travail annuel s’inscrit dans la logique du programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 1. Il précise clairement les tâches de l’organisme de l’Union qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’année précédente. 4.   Toute modification substantielle du programme de travail annuel fait l’objet d’une adoption selon la même procédure que le programme de travail initial, conformément aux dispositions de l’acte constitutif et de l’article 33 du présent règlement. Le conseil d’administration peut déléguer le pouvoir de procéder à des modifications non substantielles du programme de travail annuel à l’ordonnateur de l’organisme de l’Union.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2013:1271:oj#art-32

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil