Art. 33
Établissement du budget
En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 33
Établissement du budget
1. Le budget est établi conformément aux dispositions de l’acte constitutif.
2. L’organisme de l’Union transmet à la Commission, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes ainsi que des orientations générales le justifiant.
3. Conformément à l’article 37 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, l’organisme de l’Union transmet chaque année à la Commission, au Parlement européen et au Conseil un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes comme précisé dans l’acte constitutif.
4. L’état prévisionnel des dépenses et des recettes de l’organisme de l’Union inclut:
a)
un tableau des effectifs fixant le nombre des emplois permanents et temporaires, dont la prise en charge sera autorisée dans la limite des crédits budgétaires par grade et par catégorie;
b)
en cas de variation d’effectifs, un état justificatif motivant les demandes d’emplois nouveaux;
c)
une prévision trimestrielle de trésorerie en paiements et en encaissements;
d)
des informations sur la réalisation de tous les objectifs fixés antérieurement pour les différentes activités. Les résultats des évaluations sont examinés et utilisés pour démontrer les avantages qu’une hausse ou une réduction du budget proposé de l’organisme de l’Union est susceptible d’apporter par rapport à son budget de l’année n.
5. L’organisme de l’Union transmet à la Commission, au Parlement européen et au Conseil le projet de document de programmation visé à l’article 32, ainsi que toute version mise à jour de ce document, au plus tard le 31 janvier de chaque année.
6. La Commission, dans le cadre de la procédure relative à l’adoption du budget, transmet l’état prévisionnel de l’organisme de l’Union au Parlement européen et au Conseil et propose le montant de la contribution destiné à l’organisme de l’Union et les effectifs qu’elle estime nécessaires pour celui-ci. La Commission établit le projet de tableau des effectifs des organismes de l’Union et une estimation des effectifs en personnel contractuel et en experts nationaux détachés exprimés en équivalents temps plein pour lesquels les crédits sont proposés dès que la Commission a établi le projet de budget.
7. Le Parlement européen et le Conseil arrêtent le tableau des effectifs de l’organisme de l’Union, ainsi que toute modification ultérieure de celui-ci, dans le respect des dispositions de l’article 38, paragraphe 1. Le tableau des effectifs est publié dans une annexe de la section III — Commission — du budget.
8. Le budget de l’organisme de l’Union et le tableau des effectifs ainsi que le document de programmation visé à l’article 32 sont arrêtés par le conseil d’administration. Ils deviennent définitifs après l’adoption définitive du budget fixant le montant de la contribution ainsi que le tableau des effectifs et sont, le cas échéant, ajustés en conséquence.
9. Lorsqu’elle confie de nouvelles tâches à un organisme de l’Union, la Commission, sans préjudice des procédures législatives relatives à la modification de l’acte constitutif, présente au Parlement européen et au Conseil les informations nécessaires pour évaluer l’incidence de ces nouvelles tâches sur les ressources de l’organisme de l’Union, afin de revoir, si nécessaire, son financement.
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