Art. 36

Nomenclature budgétaire

En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 36 Nomenclature budgétaire Dans la mesure où la nature des activités de l’organisme de l’Union le justifie, l’état des dépenses doit être présenté selon une nomenclature comportant une classification par destination. Cette nomenclature est définie par l’organisme de l’Union et distingue clairement entre crédits administratifs et opérationnels.
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