Art. 41
Conflit d’intérêts
En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 41
Conflit d’intérêts
1. Les acteurs financiers au sens du chapitre 2 du présent titre et les autres personnes participant à l’exécution et à la gestion du budget, y compris aux actes préparatoires à celui-ci, ainsi qu’à l’audit ou au contrôle, ne prennent aucune mesure à l’occasion de laquelle leurs propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de l’organisme de l’Union.
Si un tel risque existe, la personne en question a l’obligation de s’abstenir et d’en référer à l’autorité compétente, qui confirme par écrit l’existence éventuelle d’un conflit d’intérêts. Lorsque l’existence d’un conflit d’intérêts a été établie, la personne en question cesse toutes ses activités en rapport avec le dossier concerné. L’autorité compétente prend toute mesure supplémentaire appropriée.
2. Aux fins du paragraphe 1, il y a conflit d’intérêts lorsque l’exercice impartial et objectif des fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne, visés au paragraphe 1, est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le bénéficiaire.
3. L’autorité compétente visée au paragraphe 1 est le supérieur hiérarchique de l’agent concerné. Si celui-ci est le directeur, l’autorité compétente est alors le conseil d’administration, ou, lorsque l’acte constitutif le permet, le conseil exécutif.
4. L’organisme de l’Union adopte des règles relatives à la prévention et à la gestion des conflits d’intérêts.
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