Art. 42

Mode d’exécution du budget de l’organisme de l’Union

En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 42 Mode d’exécution du budget de l’organisme de l’Union 1.   Le budget de l’organisme de l’Union est exécuté par le directeur dans les services placés sous son autorité. 2.   Dans la mesure où cela s’avère indispensable, peuvent être confiées par voie contractuelle à des entités ou organismes extérieurs de droit privé des tâches d’expertise technique et des tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n’impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation.
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