Art. 44

Pouvoirs et fonctions de l’ordonnateur

En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 44 Pouvoirs et fonctions de l’ordonnateur 1.   L’ordonnateur est chargé d’exécuter les recettes et les dépenses conformément au principe de bonne gestion financière et d’en assurer la légalité et la régularité. 2.   Au sens du paragraphe 1, l’ordonnateur met en place, conformément aux normes minimales arrêtées par le conseil d’administration ou, lorsque l’acte constitutif le permet, par le conseil exécutif sur la base de normes équivalentes arrêtées par la Commission pour ses propres services et en tenant compte des risques associés à l’environnement de gestion et à la nature des actions financées, la structure organisationnelle ainsi que les systèmes de contrôle interne adaptés à l’exécution de ses tâches. L’établissement de cette structure et de ces systèmes repose sur une analyse du risque exhaustive, prenant en compte le rapport coût/efficacité. L’ordonnateur peut mettre en place au sein de ses services une fonction d’expertise et de conseil destinée à l’assister dans la maîtrise des risques liés à ses activités. 3.   Pour exécuter des dépenses, l’ordonnateur procède à des engagements budgétaires et juridiques, à la liquidation des dépenses et à l’ordonnancement des paiements, ainsi qu’aux actes préalables nécessaires à cette exécution des crédits. 4.   L’exécution des recettes comporte l’établissement des prévisions de créances, la constatation des droits à recouvrer et l’émission des ordres de recouvrement. Elle comporte, le cas échéant, la renonciation aux créances constatées. 5.   L’ordonnateur conserve les pièces justificatives relatives aux opérations exécutées pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la décision de décharge sur l’exécution du budget de l’organisme de l’Union. Les données à caractère personnel contenues dans les pièces justificatives sont supprimées si possible lorsqu’elles ne sont pas nécessaires aux fins de la décharge budgétaire, du contrôle et de l’audit. En tout état de cause, en ce qui concerne la conservation des données relatives au trafic, les dispositions de l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 s’appliquent.
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