Art. 45
Contrôles ex ante
En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 45
Contrôles ex ante
1. Chaque opération visée à l’article 44 fait l’objet d’au moins un contrôle ex ante, fondé sur une analyse des documents et sur les résultats disponibles des contrôles déjà réalisés, en ce qui concerne les aspects opérationnels et financiers de l’opération.
Les contrôles ex ante comprennent l’initiation et la vérification d’une opération.
2. Par «initiation d’une opération», il faut entendre l’ensemble des opérations préparatoires à l’adoption des actes d’exécution budgétaire de l’organisme de l’Union par les ordonnateurs visés aux articles 33 et 34.
3. Par «vérification ex ante d’une opération», il faut entendre l’ensemble des contrôles ex ante mis en place par l’ordonnateur afin d’en vérifier les aspects opérationnels et financiers.
4. Les contrôles ex ante visent à vérifier la cohérence entre les pièces justificatives demandées et toute autre information disponible. L’ampleur des contrôles ex ante en termes de fréquence et d’intensité est déterminée par l’ordonnateur compétent sur la base de considérations fondées sur l’analyse de risque et le rapport coût/efficacité. En cas de doute, l’ordonnateur compétent pour la liquidation du paiement correspondant demande des informations complémentaires ou effectue un contrôle sur place afin d’obtenir une assurance raisonnable dans le cadre du contrôle ex ante.
Les contrôles ex ante ont pour objet de constater notamment:
a)
la régularité et la conformité de la dépense au regard des dispositions applicables;
b)
l’application du principe de bonne gestion financière visé à l’article 29.
Aux fins des contrôles, l’ordonnateur peut considérer comme constituant une opération unique une série d’opérations individuelles semblables concernant des dépenses courantes en matière de rémunérations, de pensions, de remboursement de frais de mission et de frais médicaux.
5. Pour une opération donnée, la vérification est effectuée par des agents distincts de ceux qui ont initié l’opération. Les agents qui effectuent la vérification ne sont pas subordonnés à ceux qui ont initié l’opération.
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