Art. 47

Rapport annuel d’activités consolidé

En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 47 Rapport annuel d’activités consolidé 1.   L’ordonnateur rend compte au conseil d’administration de l’exercice de ses fonctions sous la forme d’un rapport annuel d’activités consolidé contenant: a) des informations sur: — la mise en œuvre du programme de travail annuel de l’organisme, ses ressources budgétaires et ses ressources humaines visées à l’article 38, — les systèmes de gestion et de contrôle interne, notamment un récapitulatif du nombre et du type d’audits internes effectués par l’auditeur interne, les structures d’audit interne, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations et à celles des années précédentes, visées aux articles 82 et 83, — toute observation de la Cour des comptes, ainsi que les mesures prises à la suite de ses observations, — les comptes et le rapport sur la gestion budgétaire et financière sans préjudice des articles 92, 96 et 97; b) une déclaration de l’ordonnateur indiquant si celui-ci a une assurance raisonnable que, excepté en ce qui concerne d’éventuelles réserves pour des secteurs définis des recettes et dépenses: — les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation, — les ressources allouées aux activités décrites dans le rapport ont été utilisées aux fins prévues et conformément au principe de bonne gestion financière, — les procédures de contrôle mises en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes. Le rapport annuel d’activités consolidé indique les résultats des opérations par rapport aux objectifs qui ont été assignés, les risques associés aux opérations, l’utilisation des ressources mises à disposition et le fonctionnement efficient et efficace des systèmes de contrôle interne, y compris une évaluation globale du rapport coût/efficacité des contrôles. Le rapport annuel consolidé est soumis pour évaluation au conseil d’administration. 2.   Au plus tard le 1er juillet de chaque année, le conseil d’administration transmet à la Cour des comptes, à la Commission, au Parlement européen et au Conseil le rapport annuel d’activités consolidé accompagné de son évaluation. 3.   Des exigences supplémentaires en matière de rapports peuvent être prévues par l’acte constitutif dans des cas dûment justifiés, notamment lorsque la nature du domaine dans lequel l’organisme est actif le requiert.
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