Art. 8

Conventions de délégation

En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 8 Conventions de délégation 1.   L’organisme de l’Union n’est pas chargé de tâches d’exécution budgétaire par la Commission, sauf si ses compétences spécifiques et la nature particulière de l’action le justifient. 2.   Lors du choix de l’organisme de l’Union, il est dûment tenu compte: a) du rapport coût/efficacité de cette délégation de tâches; b) de l’incidence sur la structure de gouvernance de l’organisme et sur ses ressources financières et humaines. 3.   Lorsque la Commission confie à titre exceptionnel des tâches à l’organisme de l’Union: a) l’article 60 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s’applique à l’organisme de l’Union en ce qui concerne les fonds affectés à ces tâches et les articles 108 et 109 du présent règlement ne s’appliquent pas; b) les tâches confiées devraient être mentionnées dans le programme de travail annuel de l’organisme de l’Union, visé à l’article 32, paragraphe 3, à titre purement indicatif. 4.   Sans préjudice du paragraphe 2, l’ordonnateur consulte le conseil d’administration avant de signer la convention de délégation.
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