Art. 7

Subventions ad hoc

En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 7 Subventions ad hoc 1.   Les organismes de l’Union ne peuvent pas recevoir de subventions ad hoc provenant du budget sauf si cela est autorisé par l’acte constitutif et expressément prévu par l’acte de base. 2.   Lorsque l’organisme de l’Union a été autorisé à recevoir des subventions ad hoc, les tâches financées par ces subventions sont incluses dans le programme de travail annuel visé à l’article 32, paragraphe 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2013:1271:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil