Art. 7
Subventions ad hoc
En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 7
Subventions ad hoc
1. Les organismes de l’Union ne peuvent pas recevoir de subventions ad hoc provenant du budget sauf si cela est autorisé par l’acte constitutif et expressément prévu par l’acte de base.
2. Lorsque l’organisme de l’Union a été autorisé à recevoir des subventions ad hoc, les tâches financées par ces subventions sont incluses dans le programme de travail annuel visé à l’article 32, paragraphe 3.
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