Art. 9
Règles spécifiques relatives aux principes d’unité et de vérité budgétaire
En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 9
Règles spécifiques relatives aux principes d’unité et de vérité budgétaire
1. Aucune recette ne peut être perçue et aucune dépense ne peut être effectuée, sauf par imputation à une ligne du budget de l’organisme de l’Union.
2. Aucune dépense ne peut être engagée ni ordonnancée au-delà des crédits autorisés par le budget de l’organisme de l’Union.
3. Un crédit ne peut être inscrit au budget de l’organisme de l’Union que s’il correspond à une dépense estimée nécessaire.
4. Les intérêts produits par les paiements de préfinancement effectués à partir du budget de l’organisme de l’Union ne sont pas dus à ce dernier.
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