Art. 127

Dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 127 Dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée 1.   Les marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union sont couvertes par une déclaration sommaire d'entrée. 2.   L'obligation visée au paragraphe 1 est levée: a) pour les moyens de transport et les marchandises se trouvant à leur bord ne faisant que traverser les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier de l'Union, sans s'arrêter dans ce territoire; et b) dans les autres cas dûment justifiés par le type de marchandises ou de trafic concerné ou les obligations découlant d'accords internationaux. 3.   La déclaration sommaire d'entrée est déposée au bureau de douane de première entrée dans un délai spécifique, avant l'introduction des marchandises sur le territoire douanier de l'Union. Les autorités douanières peuvent permettre que la déclaration sommaire d'entrée soit déposée à un autre bureau de douane, à condition que ce dernier communique immédiatement au bureau de douane de première entrée, par la voie électronique, les énonciations nécessaires ou que ces énonciations soient immédiatement mises à sa disposition. 4.   La déclaration sommaire d'entrée est déposée par le transporteur. Nonobstant les obligations du transporteur, la déclaration sommaire d'entrée peut aussi être déposée par l'une des personnes suivantes: a) l'importateur, le destinataire ou toute autre personne au nom ou pour le compte de laquelle le transporteur agit; b) toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question au bureau de douane d'entrée. 5.   La déclaration sommaire d'entrée comporte les énonciations nécessaires pour l'analyse des risques réalisée à des fins de sécurité et de sûreté. 6.   Dans des cas spécifiques, lorsque toutes les énonciations visées au paragraphe 5 ne peuvent être obtenues des personnes visées au paragraphe 4, il peut être exigé d'autres personnes qu'elles communiquent ces énonciations dans la mesure où elles les détiennent et qu'elles disposent des droits nécessaires pour le faire. 7.   Les autorités douanières peuvent accepter l'utilisation des systèmes informatiques des opérateurs commerciaux, portuaires ou de transport aux fins du dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée, sous réserve que ces systèmes contiennent les énonciations nécessaires à ladite déclaration et que ces dernières soient disponibles dans un délai déterminé avant l'introduction des marchandises sur le territoire douanier de l'Union. 8.   Les autorités douanières peuvent autoriser, en remplacement du dépôt de la déclaration sommaire d'entrée, le dépôt d'une notification et l'accès aux énonciations figurant dans la déclaration sommaire d'entrée se trouvant dans le système informatique de l'opérateur économique.
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