Art. 128
Analyse de risque
En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 128
Analyse de risque
Le bureau de douane visé à l'article 127, paragraphe 3, veille, dans un délai déterminé et principalement à des fins de sécurité et de sûreté, à ce qu'une analyse de risque soit réalisée sur la base de la déclaration sommaire d'entrée visée à l'article 127, paragraphe 1, ou des énonciations visées à l'article 127, paragraphe 8, et prend les mesures nécessaires en fonction des conclusions de cette analyse de risque.
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