Art. 145
Déclaration de dépôt temporaire
En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 145
Déclaration de dépôt temporaire
1. Les marchandises non Union présentées en douane sont couvertes par une déclaration de dépôt temporaire comportant toutes les énonciations nécessaires aux fins de l'application des dispositions régissant le dépôt temporaire.
2. Des documents relatifs aux marchandises placées en dépôt temporaire sont fournis aux autorités douanières lorsque cela est exigé par la législation de l'Union ou nécessaire aux fins des contrôles douaniers.
3. La déclaration de dépôt temporaire est déposée par l'une des personnes visées à l'article 139, paragraphes 1 ou 2, au plus tard au moment de la présentation des marchandises en douane.
4. Excepté lorsque l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée est levée, la déclaration de dépôt temporaire fait mention de toute déclaration sommaire d'entrée déposée pour les marchandises présentées en douane, sauf lorsque lesdites marchandises ont déjà été placées en dépôt temporaire ou ont été placées sous un régime douanier et ne sont pas sorties du territoire douanier de l'Union.
5. Les autorités douanières peuvent accepter que la déclaration de dépôt temporaire prenne également l'une des formes suivantes:
a)
une référence à une quelconque déclaration sommaire d'entrée déposée pour les marchandises concernées, complétée par les énonciations d'une déclaration sommaire de dépôt temporaire;
b)
un manifeste ou autre document de transport pour autant qu'il comporte les énonciations d'une déclaration de dépôt temporaire, y compris une référence à une déclaration sommaire d'entrée relative aux marchandises concernées.
6. Les autorités douanières peuvent accepter l'utilisation des systèmes informatiques des opérateurs commerciaux, portuaires ou de transports aux fins du dépôt d'une déclaration de dépôt temporaire, sous réserve que ces systèmes comportent les énonciations nécessaires à ladite déclaration et que ces dernières soient mises à disposition conformément au paragraphe 3.
7. Les articles 188 à 193 s'appliquent à la déclaration de dépôt temporaire.
8. La déclaration de dépôt temporaire peut également être utilisée aux fins suivantes:
a)
la notification de l'arrivée visée à l'article 133; ou
b)
la présentation en douane des marchandises visée à l'article 139, en conformité avec les conditions établies dans ces dispositions.
9. Une déclaration de dépôt temporaire n'est pas requise lorsque, au plus tard au moment de la présentation des marchandises en douane, leur statut douanier de marchandises de l'Union est déterminé conformément aux articles 153 à 156.
10. La déclaration de dépôt temporaire est conservée par les autorités douanières, ou leur est accessible, pour leur permettre de vérifier que les marchandises auxquelles elle se rapporte sont par la suite placées sous un régime douanier ou réexportées conformément à l'article 149.
11. Aux fins des paragraphes 1 à 10, lorsque des marchandises non Union acheminées sous le régime du transit sont présentées en douane au bureau de destination situé sur le territoire douanier de l'Union, les énonciations relatives à l'opération de transit sont réputées être la déclaration de dépôt temporaire, à condition qu'elles répondent aux exigences à cet égard. Toutefois, le détendeur des marchandises peut déposer une déclaration de dépôt temporaire à l'issue de la procédure de transit.
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