Art. 147

Conditions et responsabilités concernant le dépôt temporaire de marchandises

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 147 Conditions et responsabilités concernant le dépôt temporaire de marchandises 1.   Les marchandises placées en dépôt temporaire sont stockées uniquement dans des installations de stockage temporaire conformément à l'article 148 ou, lorsque cela se justifie, dans d'autres lieux, désignés ou agréés par les autorités douanières. 2.   Sans préjudice de l'article 134, paragraphe 2, les marchandises placées en dépôt temporaire ne font pas l'objet de manipulations autres que celles destinées à assurer leur conservation en l'état, sans en modifier la présentation ou les caractéristiques techniques. 3.   Le titulaire de l'autorisation visée à l'article 148 ou la personne qui stocke les marchandises dans le cas où les marchandises sont stockées dans d'autres lieux, désignés ou agréés par les autorités douanières, est tenu: a) d'assurer que les marchandises en dépôt temporaire ne sont pas soustraites à la surveillance douanière; et b) d'exécuter les obligations découlant du placement des marchandises en dépôt temporaire. 4.   Lorsque, pour une raison quelconque, des marchandises ne peuvent être maintenues en dépôt temporaire, les autorités douanières prennent, sans tarder, toutes les mesures nécessaires pour régulariser la situation de ces marchandises conformément aux articles 197, 198 et 199.
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