Art. 148

Autorisation d'exploitation d'installations de stockage temporaire

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 148 Autorisation d'exploitation d'installations de stockage temporaire 1.   Une autorisation délivrée par les autorités douanières est requise pour exploiter des installations de stockage temporaire. Une telle autorisation n'est pas requise lorsque l'exploitant de l'installation de stockage est l'autorité douanière elle-même. Les conditions auxquelles l'exploitation d'installations de stockage temporaire est permise sont énoncées dans l'autorisation. 2.   L'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée qu'aux personnes qui remplissent toutes les conditions suivantes: a) elles sont établies sur le territoire douanier de l'Union; b) elles offrent l'assurance nécessaire du bon déroulement des opérations; un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières est réputé remplir cette condition dans la mesure où l'exploitation d'installations de stockage temporaire a été prise en considération dans l'autorisation visée à l'article 38, paragraphe 2, point a). c) elles ont constitué une garantie conformément à l'article 89. Lorsqu'une garantie globale est constituée, le respect des obligations découlant de ladite garantie est vérifié dans le cadre d'un audit adéquat. 3.   L'autorisation visée au paragraphe 1 est accordée uniquement lorsque les autorités douanières peuvent assurer la surveillance douanière sans devoir mettre en place un dispositif administratif qui est disproportionné par rapport aux besoins économiques en question. 4.   Le titulaire de l'autorisation tient des écritures appropriées sous la forme approuvée par les autorités douanières. Ces écritures comportent les informations et les énonciations qui permettent aux autorités douanières de surveiller l'exploitation des installations de dépôt temporaire, notamment en ce qui concerne l'identification des marchandises entreposées, leur statut douanier et les mouvements dont elles font l'objet. Un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières est réputé remplir l'obligation visée au premier et au deuxième alinéas dans la mesure où ses écritures sont appropriées aux fins de l'exploitation d'installations de stockage temporaire. 5.   Les autorités douanières peuvent autoriser le titulaire de l'autorisation à déplacer les marchandises placées en dépôt temporaire entre différentes installations de stockage temporaire à condition que ces déplacements n'aggravent pas le risque de fraude, dans les cas suivants: a) le mouvement est effectué sous la responsabilité d'une seule autorité douanière; b) le mouvement est couvert par une seule autorisation, délivrée à un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières; ou c) dans d'autres cas de mouvement. 6.   Lorsqu'il existe un besoin économique et que la surveillance douanière ne s'en trouve pas compromise, les autorités douanières peuvent autoriser l'entreposage de marchandises de l'Union dans une installation de stockage temporaire. Ces marchandises ne sont pas considérées comme des marchandises en dépôt temporaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:952:oj#art-148

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil