Art. 166

Déclaration simplifiée

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 166 Déclaration simplifiée 1.   Les autorités douanières peuvent accepter qu'une personne obtienne que les marchandises soient placées sous un régime douanier sur la base d'une déclaration simplifiée qui peut omettre une partie des énonciations visées à l'article 162 ou les documents d'accompagnement visés à l'article 163. 2.   L'utilisation régulière de la déclaration simplifiée visée au paragraphe 1 fait l'objet d'une autorisation des autorités douanières.
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